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Registre des isolements et des contentions : Une communication limitée

En vertu de l’article L.3222 – 5-1 du Code de la santé publique, un registre doit être tenu dans chaque établissement de santé autorisé à fournir des soins psychiatriques sans consentement. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa…

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