La levée de l’obligation vaccinale des soignants s’applique depuis l’entrée en vigueur d’un décret datant 14 Mai 2023 (article 1er). Les conditions dans lesquelles les soignants qui avaient été suspendus pour cause de non-vaccination vont pouvoir être réintégrer avaient été précisées par une instruction ministérielle datée du 2 mai 2023 que nous allons étudier ci-après.
Situation 1 : les personnels des établissements publics
Quelle est la procédure à suivre en cas de réintégration des personnels soignants non vaccinés suspendus ?
Pour les personnels des établissements publics, il revient aux chefs d’établissements de contacter chaque professionnel suspendu pour signifier la fin de leur suspension. Une instruction ministérielle relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 précise que les employeurs sont tenus de proposer à leurs soignants suspendus une réintégration ; « au plus tôt (…) et si possible dans les deux semaines ». Il s’agit d’un délai indicatif, aucun texte ne le prévoyant. A noter que l’agent peut aussi contacter l’établissement de sa propre initiative.
Les chefs d’établissements doivent prévoir un entretien ou bien les informer de cette possibilité au moins une semaine avant la date de reprise de poste fixée. Une visite médicale de réintégration par les services de santé au travail est également recommandée afin d’assurer le retour des personnels soignants non vaccinés. Les agents doivent être rémunérés à partir de la date de fin de leur suspension.
Quelles sont les modalités de réintégration des agents ?
Par principe, l’agent suspendu doit pouvoir reprendre le poste qu’il occupait ou alors être affecté à un « poste équivalent » selon les conditions fixée par l’instruction ministérielle mentionnée plus haut. Cette nouvelle affectation ne doit entrainer aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités ou encore la rémunération. De plus, elle doit se situer dans la même implantation géographique. Enfin, la nouvelle affection ne doit pas être discriminatoire et doit être motivée « que par les seuls nécessités de fonctionnement et de continuité du service ». Cela peut être le cas si un médecin a été remplacé et que le poste est désormais occupé. La nouvelle affectation doit ainsi correspondre au grade de l’agent.
A noter que la situation est différente selon qu’il s’agisse de praticiens hospitaliers ou de contractuels. Ainsi, un contractuel ne pourra reprendre son poste que si son contrat est encore en cours de validité lors de la levée de l’obligation vaccinale. S’agissant des praticiens hospitaliers, le changement d’établissement ne peut se faire qu’en vertu des dispositions du Code de la Santé publique (article R. 6152 et R. 6152-7).
Que se passe-t-il en cas de situation d’impossibilité ou de refus du poste proposé par l’agent ?
Ce retour au travail peut être vécu comme étant difficile par certains soignants non vaccinés après plusieurs mois d’absence, certains voulant même se reconvertir. Si un agent refuse le poste proposé, il prend cependant le risque d’être radié pour abandon de poste, après une mise en demeure (avec une radiation de cadres ou des effectifs selon les cas). L’établissement ordonne alors à l’agent, par courrier recommandé avec avis de réception, de reprendre son poste avant une date limite.
Avant d’en arriver à ce point, une procédure de médiation nationale peut être mise en place. En effet, la médiation peut intervenir pour une mission d’appui, de conseil, ou d’accompagnement à la reprise d’activités de personnels ayant fait l’objet d’un éloignement long du service.
De plus, une rupture conventionnelle est alors possible, à l’exception des praticiens hospitaliers (notamment en cas d’impossibilité de trouver une nouvelle affection correspondant au grade de l’agent).
Situation 2 : les salariés de droit privé
Quelles sont les particularités de la réintégration des salariés de droit privé ?
Pour les salariés de droit privé, les premiers contacts peuvent venir soit du salarié, soit de l’employeur. Tout d’abord, si le salarié a été remplacé pendant sa période de suspension par un salarié en CDD à terme imprécis, cela met un terme au CDD et le salarié suspendu peut reprendre son poste. En revanche, si le salarié a été remplacé pendant sa période de suspension par un salarié en CDD à terme précis, deux solutions s’offrent à lui : soit il y a rupture anticipée d’un commun accord, soit il y a une affection du salarié à un autre poste « équivalent ».
Autre cas de figure, en cas de désaccord ou de refus sur le poste que le salarié peut reprendre, la circulaire indique qu’« il reviendra aux deux parties de trouver une solution pour mettre un terme à la relation de travail ». Selon la circulaire, la rupture conventionnelle individuelle paraît être un mode de rupture adéquate.
Enfin, pour les salariés de droit privé, il convient de noter que la durée de leur suspension n’est pas assimilable à une période de travail effectif et ne génère donc aucun droit à congé. Autrement dit, leur réintégration n’ouvre pas droit à un rattrapage des salaires, avantages et autres primes.
Par ailleurs, il parait opportun de mentionner que ce décret en date du 14 mai a été fustigé par certains députés en ce que la réintégration des soignants non vaccinés n’est pas définitive. En effet, rien n’empêche le gouvernement français de suspendre à nouveau les soignants non vaccinés en cas de rebond de l’épidémie.
Sources :
Instruction n° DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 Mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19
Décret n°2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants