Une préparation magistrale, telle que définie à l’article L.5121-1 du Code de la Santé publique (CSP), constitue un médicament élaboré selon une prescription médicale pour un patient déterminé, en l’absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible.
La prescription de médicaments est une compétence reconnue aux professions médicales. L’article L.4111-1 du CSP dispose que les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes sont des professionnels médicaux, ce qui implique leur habilitation à prescrire des préparations magistrales dans le cadre de leurs compétences respectives.
En effet, en ce qui concerne les sages-femmes, l’article L.4151-4 du CSP énonce qu’elles sont habilitées à prescrire des préparations magistrales. Le décret n°2022-325 du 5 mars 2022 énumère les médicaments et dispositifs médicaux autorisés. De plus, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer des actes de vaccination et prescrire des examens, conformément aux dispositions du décret n°2022-611 du 21 avril 2022, qui délimite leurs compétences en matière vaccinale.
Ainsi, ces dernières années, les sages-femmes se sont vu confier un certain nombre de compétences médicales, auparavant réservées aux médecins. Ce changement s’explique principalement par la pénurie de médecins à laquelle elles sont confrontées.
Toutefois, cette redéfinition de compétences suscite des interrogations quant à l’étendue de leur champ d’action. En effet, divers professionnels de santé se sont interrogés sur la faculté d’une sage-femme à apposer la mention « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles » sur une préparation magistrale qu’elle aurait prescrite.
L’article R.163-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) mentionne que « III. La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention manuscrite : » prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles » ». Or, cette disposition s’applique-t-elle aux sages-femmes ?
Au regard des articles L.4131-1 et L.4151-5 du CSP, le législateur distingue les termes « médecin » de « sage-femme », indiquant qu’ils n’ont pas les mêmes conditions d’exercice et qu’ils ne sont pas habilités à réaliser les mêmes actes. Par conséquent, en appliquant strictement les dispositions précitées, les sages-femmes ne paraissent pas relever de la définition du « médecin » compétent pour apposer la mention « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». Cette compétence semble dès lors exclusivement réservée aux médecins, au sens strict du terme.
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