
L’article 43 de la loi de financement de la SĂ©curitĂ© sociale pour 2019 autorise, Ă titre expĂ©rimental, un Ă©tablissement de santĂ© Ă facturer une prestation d’hospitalisation lorsque son service d’urgence rĂ©oriente un patient vers un autre type de prise en charge.
Certains dĂ©putĂ©s critiquaient cette disposition comme portant atteinte au droit Ă la protection de la santĂ© et au principe d’égal accès au service public de santĂ© dans la mesure oĂą la rĂ©orientation du patient vers la mĂ©decine de ville pourrait limiter la prise en charge par les services d’urgence et, en l’absence d’une offre de soins ambulatoires suffisante, s’effectuer au dĂ©triment du patient.
Le Conseil constitutionnel ne suit pas les dĂ©putĂ©s et relève que « les dispositions contestĂ©es se bornent Ă prĂ©voir que, Ă titre expĂ©rimental, lorsque les services d’urgence des Ă©tablissements de santĂ© dĂ©cident de rĂ©orienter un patient vers une offre de soins plus adaptĂ©e, cette rĂ©orientation, qui s’effectue en fonction de la situation mĂ©dicale du patient, puisse faire l’objet d’une facturation au titre d’une prestation d’hospitalisation. Dès lors, elles ne portent atteinte ni au droit Ă la protection de la santĂ©, ni au principe d’Ă©galitĂ© devant le service public qui rĂ©sulte de l’article 6 de la DĂ©claration de 1789 ».
Source : Conseil constitutionnel, 21 décembre 2018, n° 2018-776-DC
