Assurance prévoyance et certificat médical postérieur à la résiliation La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 7 de la loi Evin, que la résiliation d’un contrat de prévoyance n’empêche pas l’assureur d’exécuter ses obligations lorsque le risque est né ou acquis pendant la période de couverture, peu importe que le diagnostic médical ait été établi ultérieurement.
En l’espèce, un infirmier libéral avait adhéré en 2014 à un contrat de prévoyance facultatif souscrit par une association auprès d’un assureur.
Ce contrat est résilié à sa demande en janvier
2018. Or, le 2 octobre 2018, un certificat médical constate une pathologie rendant impossible l’exercice de sa profession depuis le 25 décembre 2017, soit avant la résiliation.
L’assureur refuse toutefois d’indemniser, considérant que le diagnostic et l’incapacité ont été reconnus après la résiliation et que par conséquent, il ne lui appartenait pas de prendre en charge le sinistre.
La cour d’appel condamne l’assureur à exécuter le contrat et à verser les indemnités prévues. Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.
Par une décision du 7 novembre 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt précédemment rendu. En se fondant sur l’article 7 de la Loi Evin, elle considère que la résiliation d’un contrat de prévoyance n’empêche pas le versement de prestations si le risque est né ou acquis pendant l’exécution du contrat.
Ainsi, elle estime que : « Ayant constaté que le contrat garantissait les risques « incapacité» et « invalidité» et qu’avant la résiliation de celui-ci,
M. [T] s’était trouvé dans l’incapacité totale de travailler en raison d’une pathologie dont les premières manifestations cliniques étaient apparues en cours de contrat, la cour d’appel, faisant application des stipulations contractuelles, en a exactement déduit que l’assureur était tenu de prendre en charge les conséquences de cette affection au titre du contrat de prévoyance. »
Source : Cour de cassation, 2è civ, 7 nov. 2024, n°23-11.055
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