Dans une décision rendue le 26 juin 2025, la Cour de cassation précise que la durée d’exposition au risque doit être appréciée à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et non à celle de la première constatation médicale.
Les faits à l’origine de la décision
En l’espèce, une salariée avait été employée une première fois en CDD pendant sept mois en
2014. Le 3 mars 2015, une première constatation médicale de sa pathologie avait été établie. Elle fut ensuite réembauchée en CDI de 2015 à 2018. Elle déclare en juin 2018 cette pathologie, qui sera prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’argument de l’employeur et la position de la cour d’appel
La cour d’appel a rejeté cet argument. Elle a considéré que, si la première constatation médicale est pertinente pour apprécier le délai de prise en charge, elle est sans incidence sur la durée d’exposition au risque, laquelle doit être évaluée à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation, sur le visa des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, valide cette interprétation et juge que :
« C’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas. »
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de contentieux de la sécurité sociale, où les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles sont strictement encadrées.
Une clarification utile pour les acteurs du droit social
Ainsi, la Haute juridiction consacre le principe selon lequel la date de la déclaration de la maladie professionnelle est le point de référence pour apprécier la durée d’exposition au risque, et non la première constatation médicale.
Cette clarification est essentielle pour les employeurs, les médecins-conseils et les avocats accompagnant les professionnels de santé ou les salariés dans le cadre d’un litige avec la CPAM.
Elle contribue à sécuriser les décisions de prise en charge des maladies professionnelles et à prévenir les erreurs d’interprétation pouvant entraîner un recours contentieux.
Source : Cass., 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.112
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