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Dans une décision rendue le 26 juin 2025, la Cour de cassation précise que la durée d’exposition au risque doit être appréciée à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et non à celle de la première constatation médicale.

En l’espèce, une salariée avait été employée une première fois en CDD pendant sept mois en

2014. Le 3 mars 2015, une première constatation médicale de sa pathologie avait été établie. Elle fut ensuite réembauchée en CDI de 2015 à 2018. Elle déclare en juin 2018 cette pathologie, qui sera prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

L’employeur conteste cette décision, soutenant que la durée minimale d’exposition d’un an exigée pour la reconnaissance de la maladie devait être accomplie avant la première constatation médicale.

La cour d’appel rejette cet argument, considérant que si la première constatation médicale est pertinente pour apprécier le délai de prise en charge, elle est sans incidence sur l’appréciation de la durée d’exposition au risque, laquelle doit être évaluée à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.

La Cour de cassation sur le visa des articles

L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, valide ce raisonnement et estime que « c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas. »

Ainsi, la Haute juridiction consacre le principe selon lequel la date de la déclaration de la maladie professionnelle est le point de référence pour apprécier la durée d’exposition au risque, et non la première constatation médicale

Source : Cass., 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.112

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