Pour solliciter une indemnisation de la part de l’ONIAM, par exemple en cas d’accident médical, l’article L-1142-1 du code de la santé publique explique qu’il faut établir l’imputabilité directe des actes de soin et qu’il s’agisse d’un accident médical non fautif qui n’engage pas la responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé par exemple.
Plus simplement :
L’ONIAM est un établissement public qui indemnise au titre de la solidarité nationale. Si un établissement ou un professionnel de santé commet une faute lors d’une opération, c’est à lui de, directement, prendre en charge la réparation du préjudice né à l’issue de l’accident. L’ONIAM ne prend en charge l’indemnisation que s’il s’agit de préjudices nés d’accidents non fautifs (c’est-à-dire que l’établissement n’a pas commis de faute), et que les conséquences de cet accident sont anormales au regard de l’état de santé du patient.
Plus concrètement, l’« anormalité » dont il est question dans le Code de la santé publique est interprétée par le Conseil d’état comme entraînant des conséquences notables plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il peut également être établi que les conséquences sont anormales si les provenances du dommage présentaient une probabilité faible (Conseil d’état, 26 juin 2023).
On comprend alors que pour être indemnisé à l’issue d’un accident médical :
- Soit il s’agit d’un préjudice né à l’issue d’une faute commise directement par l’établissement ou professionnel de santé, dans ce cas c’est à l’établissement ou au professionnel de payer.
- Soit il s’agit d’un préjudice né sans que l’établissement n’ait commis de faute, dans ce cas l’ONIAM indemnise si les conséquences de cet accident sont anormales.
Mais il peut arriver que le dédommagement soit partagé. Comme ce fut le cas dans un arrêt de la Cour d’appel de Marseille du 10 février 2023.
En l’espèce, un homme est admis aux urgences du centre hospitalier de Hyères le 29 juin 2008. Le soir même il est opéré pour faire extraire de son œsophage un os de lapin. Malheureusement à l’issue de l’intervention, il présente un arrêt circulatoire, empêchant l’apport en oxygène au cerveau qui entraînera d’importantes séquelles neurologiques.
Le tribunal administratif de Toulon sera sollicité pour rendre une expertise. Le directeur du centre hospitalier de Hyères refusera d’indemniser les ayants droit et le 20 mai 2021 le tribunal administratif de Toulon condamnera le centre hospitalier et l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par la victime. L’indemnisation sera néanmoins discutée et les ayants droit, ainsi que le centre hospitalier feront appel de la décision. Les premiers afin d’augmenter le montant de l’indemnisation, les seconds pour, à l’inverse, réduire ce dernier.
Ce qui retiendra notre attention dans cet arrêt c’est l’indemnisation du préjudice subi, à savoir pris à la charge du centre hospitalier de Hyères à hauteur de 70% et de l’ONIAM à hauteur de 30%.
En fait pour comprendre ce partage il faut se pencher sur le rapport d’expertise sur lequel se fonde le tribunal de Toulon, et qui contredit largement les conclusions du centre hospitalier.
Le patient souffrait d’anomalie du rythme cardiaque, rendant la réanimation cardio-respiratoire plus difficile et surtout demandant une surveillance et un traitement plus approprié. Le rapport d’expertise explique qu’au moment de l’intervention le personnel soignant était conscient de cette particularité et n’en n’a absolument pas tenu compte. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Hyères, le tribunal de Toulon conclut en expliquant que les fautes commises par l’établissement lors de la prise en charge du patient sont en lien direct avec la perte de chance d’éviter l’anoxie cérébrale dont le patient fut victime.
L’indemnisation prise à hauteur de 30% de la part de l’ONIAM est justifiée par le tribunal, lequel explique que l’accident est survenu directement à cause de la particularité cardiaque du patient. Les fautes commises par l’établissement, ont fait perdre des chances d’éviter le dommage. L’accident avait en fait, de faible chance de se produire et est donc anormal, ce qui justifie une prise en charge par l’ONIAM, en plus de la responsabilité largement reconnue du centre hospitalier.
Sources :
Arrêt traité : CAA de Marseille, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA02788, inédit au recueil Lebon.
CE 26 juin 2023, N° 465640, Mentionné aux tables du recueil Lebon, 5ème – 6ème chambres réunies