ambulancedommageResponsabilité

La Haute juridiction affirme que la participation Ă  une mission de service public hospitalier ne fait pas obstacle Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© civile de l’ambulancier privĂ© sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santĂ© publique. 

En l’espèce, une patiente était transportée vers une polyclinique par une société privée d’ambulances. Lors de son installation sur le brancard, l’un des brancardiers a provoqué la chute de la patiente nécessitant par la suite, une intervention chirurgicale.

La victime a alors saisi le tribunal judiciaire afin d’engager la responsabilité de la société d’ambulances et de son assureur. En première instance, le tribunal judiciaire a condamné in solidum la société et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis. Ces derniers ont interjeté appel. La cour d’appel a infirmé le jugement en considérant que la société d’ambulances agissait en qualité d’agent du service public hospitalier, sans faute détachable du service, excluant ainsi toute responsabilité civile personnelle. En conséquence, les demandes de la victime, mais également celles de la CPAM, de la MSA et de l’ONIAM, ont été rejetées. Un pourvoi en cassation a alors été formé.

La Cour de c’en vertu de l’article L.1142-1 du CSP, « une sociĂ©tĂ© d’ambulances privĂ©e engage sa responsabilitĂ© au titre des fautes commises durant des opĂ©rations de transport, mĂŞme si son intervention a Ă©tĂ© sollicitĂ©e par un SMUR, en exĂ©cution d’une convention conclue avec un CHU, et relève alors d’une mission de service public Â». Dès lors, elle admettait l’engagement de la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© d’ambulance ayant rĂ©alisĂ© le transfert. 

Finalement, la cour d’appel de renvoi confirme la condamnation de l’assureur de la sociĂ©tĂ© d’ambulance. Elle rappelle que la mission de l’ambulancier inclut la surveillance du patient et le brancardage. Ces opĂ©rations constituent des actes de soins au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santĂ© publique. Mais aussi que mĂŞme lorsque l’intervention s’inscrit dans une mission de service public hospitalier, la sociĂ©tĂ© d’ambulances reste responsable des fautes commises lors des opĂ©rations de transport. Enfin, elle indique que le dĂ©faut de prĂ©cautions lors du transfert de la patiente, pourtant particulièrement vulnĂ©rable, caractĂ©rise une faute engageant la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© et justifie l’indemnisation intĂ©grale des prĂ©judices.

Source : CA de Dijon, 1ère civ, 23 septembre 2025, RG n° 24/01377

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