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Dans un arrêt du 26 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’interdit pas à la caisse d’exercer son action récursoire après la reconnaissance d’une faute inexcusable.

Le rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, la CPAM avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie déclarée par une salariée. Cette dernière avait ensuite saisi la juridiction compétente afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Cependant, dans une procédure distincte, le tribunal avait jugé que la décision de prise en charge de la CPAM était inopposable à l’employeur (estimant que la pathologie ne présentait pas de lien de causalité avec l’activité professionnelle).

Souhaitant obtenir le remboursement des sommes versées à la victime, la CPAM a exercé une action récursoire contre l’employeur.

La cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que la caisse ne pouvait pas agir dès lors qu’une décision définitive avait reconnu que la maladie n’avait pas de caractère professionnel à l’égard de l’employeur.

Or, la Cour de cassation, en se fondant, L. 452-2, L.

452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, censure cette position et considère que « l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur ».

📌 Source : Cass., 2e civ., 26 juin 2025, n° 23- 16.183

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