La Haute juridiction affirme que la participation à une mission de service public hospitalier ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité civile de l’ambulancier privé sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.
En l’espèce, une patiente était transportée vers une polyclinique par une société privée d’ambulances. Lors de son installation sur le brancard, l’un des brancardiers a provoqué la chute de la patiente nécessitant par la suite, une intervention chirurgicale.
La victime a alors saisi le tribunal judiciaire afin d’engager la responsabilité de la société d’ambulances et de son assureur. En première instance, le tribunal judiciaire a condamné in solidum la société et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis. Ces derniers ont interjeté appel. La cour d’appel a infirmé le jugement en considérant que la société d’ambulances agissait en qualité d’agent du service public hospitalier, sans faute détachable du service, excluant ainsi toute responsabilité civile personnelle. En conséquence, les demandes de la victime, mais également celles de la CPAM, de la MSA et de l’ONIAM, ont été rejetées. Un pourvoi en cassation a alors été formé.
La Cour de c’en vertu de l’article L.1142-1 du CSP, « une société d’ambulances privée engage sa responsabilité au titre des fautes commises durant des opérations de transport, même si son intervention a été sollicitée par un SMUR, en exécution d’une convention conclue avec un CHU, et relève alors d’une mission de service public ». Dès lors, elle admettait l’engagement de la responsabilité de la société d’ambulance ayant réalisé le transfert.
Finalement, la cour d’appel de renvoi confirme la condamnation de l’assureur de la société d’ambulance. Elle rappelle que la mission de l’ambulancier inclut la surveillance du patient et le brancardage. Ces opérations constituent des actes de soins au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique. Mais aussi que même lorsque l’intervention s’inscrit dans une mission de service public hospitalier, la société d’ambulances reste responsable des fautes commises lors des opérations de transport. Enfin, elle indique que le défaut de précautions lors du transfert de la patiente, pourtant particulièrement vulnérable, caractérise une faute engageant la responsabilité de la société et justifie l’indemnisation intégrale des préjudices.
Source : CA de Dijon, 1ère civ, 23 septembre 2025, RG n° 24/01377
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