Lors d’un jugement n°2102928 rendu le 16 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a précisé l’étendue du remboursement par l’employeur des frais afférents à l’accident imputable au service exposés par le fonctionnaire souffrant.
Une fonctionnaire a subi un accident du travail en février 2012 et conserve aujourd’hui un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Cet accident a été reconnu imputable au service. Les 3 et 12 mars 2021, celle-ci s’est rendue à deux rendez-vous médicaux dans un hôpital des Haut de Seine et demande la prise en charge par son employeur des frais de transports exposés pour s’y rendre. Si son employeur accepte de prendre en charge les frais médicaux à proprement parler, il s’oppose à la prise en charge des frais de transport par une décision du 27 avril 2021, au motif de l’offre médicale de la région Centre-Val de Loire était suffisante.
Face au rejet de sa demande par son employeur, la requérante a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a lui aussi été rejeté le 15 juin 2021. Elle saisit alors le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation des décisions des 27 avril et 15 juin 2021 et à ce qu’il soit enjoint à son employeur de prendre en charge les frais de transport litigieux.
Le tribunal administratif d’Orléans a alors été saisi de la question suivante : le fonctionnaire souffrant d’une pathologie résultant d’un accident imputable au service a-t-il le droit au remboursement des frais de transport afférents à ladite pathologie ?
Les juges du fonds répondent à l’affirmative et énoncent, au visa de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, que les fonctionnaires d’Etat ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.
Néanmoins, les juges subordonnent le remboursement de ces frais à une condition : il faut que les fonctionnaires intéressés justifient “tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent”. Pour caractériser l’utilité directe des frais de transport engagés par la requérante, les juges retiennent en l’espèce que celle-ci ne pouvait plus être suivie par un centre anti-douleur à Orléans mais doit désormais être suivie par celui de Boulogne-Billancourt, lequel travaille en partenariat avec l’hôpital Foch pour la surveillance de son implant médullaire. Ainsi, la requérante justifie du caractère utile et nécessaire des soins réalisés lors des consultations des 3 et 12 mars 2021.
Par conséquent, le tribunal administratif d’Orléans annule les décisions des 27 avril et 15 juin 2021 et condamne l’employeur à prendre en charge les frais de transport exposés par la requérante à l’occasion de ses consultations.