Selon la définition du rapport de Dinthillac, le préjudice d’accompagnement de fin de vie est un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe et ce, pendant la maladie traumatique de cette dernière juqu’à son décès. Par conséquent ce poste de préjudice indemnise “ les boulversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien”. Pour être indemnisé, il faut que les proches aient subi des troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage. Cette communauté n’est pas exclusivement définie par référence au degré de parenté.
Par ailleurs, la définition donnée dans ce rapport souligne que “ L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plut^^ celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci ”.
La Cour de cassation casse l’arrêt qui, pour retenir l’existence du préjudice d’accompagnement de fin de vie, retient qu’il y a des rapports particulièrement étroits entre la victime, son beau-frère, ses neveux et nièces. Ils arguent le fait qu’ils l’avaient soutenue plusieurs mois alors qu’elle était dans le coma. Cependant, ils ne caractérisent pas une communauté de vie affective et effective. Ainsi, la seule démonstration de rapports d’affection entre la victime et ses proches, notamment entrenus dans le cadre d’une famille normalement unie et soudée ne suffit pas ! Dans cet arrêt, les requérants présentaient des photographies établissant leur porximité, notamment à travers des clichés démontrant de nombreux moments de convivialité et ils ont également prouver avoir rendu à la victime durant son hospitalisation. Pour autant la Cour de cassation ne considère pas qu’il y ait “l’existence d’une communauté de vie effective”.
En réalité, la Cour de cassation ne s’est à ce jour jamais exprimé à proprement parlé sur ce que signifiait une communauté de vie effective et affective, néanmoins au regard de cette jurisprudence, il semble que c’est un préjudice dont il est difficile d’obtenir la réparation quand les personnes ne cohabitent pas avec la victime. Par conséquent, il semblerait difficile à des enfants d’obtenir l’indemnisation d’un tel préjudice s’ils ne vivent pas ensemble. Il faudrait désormais que la Cour de cassation soit plus claire sur ce qu’elle entend par communauté de vie effective et affective.
Ainsi, bien qu’il soit tentant de réclamer ce préjudice en raison de la proximité familiale, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une réelle communauté de vie, à la fois matérielle et affective. Celle-ci semble s’intérpréter, dans un premier temps, comme une cohabitation effective.
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