Lors d’une fête organisée par une association, un homme est grièvement blessé lors de l’explosion d’un engin pyrotechnique. Il assigne alors l’association et son assureur à l’indemniser de ses préjudices. Il décèdera de la suite de ses blessures et par conséquent, ses ayants droits reprennent l’instance.
Un précédent arrêt condamne l’assureur in solidum avec l’association à indemniser les ayants droits de la victime. Cependant, l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner et considère que la cour d’appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dans un premier temps, l’assureur conteste la décision de la cour d’appel qui le condamne solidairement avec l’association à payer 80 000 euros aux ayants droits de la victime pour compenser l’incidence professionnelle (c’est-à-dire les conséquences sur la carrière professionnelle de la victime). L’assureur considère que l’indemnisation de l’incidence professionnelle, préjudice permanent, ne peut intervenir seulement que si l’état de la victime est consolidé. La Cour de cassation admet que la cour d’appel s’est trompée sur la qualification du préjudice en le caractérisant « d’incidence professionnelle ». Mais la Cour conclut que cette erreur n’a pas conduit à une double indemnisation du même préjudice. Sur ce point, la haute juridiction considère que l’indemnisation accordée est conforme au principe de la réparation intégrale et ce, sans excéder les dommages réellement subis par la victime.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge se doit d’apprécier in concreto la situation de chaque poste de préjudice afin d’attribuer le montant d’indemnisation alloué. Le juge ne doit pas attribuer une réparation forfaitaire, comme il l’avait fait dans l’arrêt précédemment rendu.
Puis, la Cour considère que la cour d’appel a violé le principe susvisé en indemnisant deux fois les mêmes préjudices. En effet, la haute juridiction affirme que le préjudice d’établissement qui s’entend comme « la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap » ainsi que le préjudice sexuel dont a souffert la victime avant consolidation, sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
C’est pourquoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt partiellement, seulement en ce qu’il condamne in solidum l’association et l’assureur.
Source : Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-17229, F-B
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