En août 2010, une patiente présentant des douleurs au niveau du rachis cervical, consulte un chiropracteur qui réalise sur cette dernière des manipulations lombaires et cervicales. La patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le chiropracteur et son assureur en soutenant que les manipulations lui avaient déclenché des lombalgies.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er février 2022, déclare le chiropracteur responsable des lombalgies subies par la patiente. Dans un premier temps, le chiropracteur et son assureur considèrent qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, pour que soit mise en jeu la responsabilité contractuelle, il faut prouver que le créancier a failli à son obligation. Or, l’expertise relevait qu’aucune faute n’avait été commise par le chiropracteur dans son obligation de moyens de porter des soins à sa patiente. Puis dans un second temps, la Cour d’appel condamne le chiropracteur et son assureur à indemniser la patiente au titre d’un préjudice d’impréparation, en considérant qu’il n’avait pas apporté la preuve d’un document écrit attestant que le professionnel avait informé la patiente des risques liés aux manipulations. Cependant, les requérants soulignent que la preuve d’une telle exécution se fait par tous moyens.
Le chiropracteur et son assureur forment un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux. Premièrement, elle relève que la Cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une faute de la part du chiropracteur et par conséquent, elle a violé l’article 1147 du code civil. En effet, l’expert avait affirmé que le chiropracteur avait procédé à “un interrogatoire et un examen clinique et respecté des contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique”. Ensuite, la Cour de cassation considère qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, “s’il appartient au chiropracteur d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de son patient, cette preuve peut être apportée par tout moyen”. Or, la Haute juridiction considère que la Cour d’appel en retenant pour condamner l’assureur et le chiropracteur qu’aucun document écrit ne pouvait attester le contenu de l’information fournie, a violé l’article 1147 du code civil.
Source : Cass. 1ère civ., 25 mai 2023, n°22-16.352
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