En l’espèce, une agent administrative, adjointe administrative principale de deuxième classe exerçant les fonctions de responsable du service comptabilité, souffre d’un syndrome anxio-dépressif. Cette dernière souhaite qu’il soit imputable au service. Cependant, le maire de la commune prend un arrêté dans lequel il refuse d’admettre l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont la requérante est sujette.
Dans un premier temps, l’agent demande au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2018. Elle souhaite que le maire reconnaisse l’imputabilité au service de cette pathologie. Dans un jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon fait droit à la demande de la salariée. Puis, dans un arrêt en date du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille annule finalement le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon. La demande de la requérante est donc rejetée. Elle décide de se pourvoir en cassation.
Par conséquent, elle souhaite que l’arrêt rendu par la CAA de Marseille soit annulé. Elle demande également que la commune ayant pris l’arrêté lui règle la somme de 4 000 euros en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat estime que l’arrêt rendu par la CAA de Marseille doit être annulé. En effet, il considère que le principe du contradictoire n’est pas respecté étant donné que la requérante ne disposait que d’un délai insuffisant pour répondre au mémoire de la commune. Le Conseil d’Etat retient alors que l’arrêt « a été rendu aux termes d’une procédure irrégulière ». Cela permet au Conseil d’Etat de rappeler un des grands principes du contentieux administratif qu’est le principe du contradictoire, qui permet à chacune des parties de pouvoir prendre connaissance des arguments et pièces selon lesquels elles seront jugées.
La commune est également contrainte de verser la somme de 3 000 euros à la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a fait droit aux demandes de la requérante car la CAA n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne laissant pas suffisamment de délai à cette dernière pour répondre au mémoire formé par la partie adverse.
Source : Conseil d’Etat, 3ème chambre, 17 juillet 2023, n°461224
#principe du contradictoire #procédure irrégulière #syndrome anxio-dépressif