Mme C. A., adulte handicapée réside chez sa mère aujourd’hui âgée. Elle bénéficie d’un accueil de jour régulier dans un service d’accueil de jour ainsi que d’un accueil de nuit, une fois par semaine, dans un foyer d’accueil médicalisé. En 2011, pour la période 2011-2016, puis en 2016, pour la période 2016-2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé son orientation à titre permanent vers une maison d’accueil spécialisé ou un foyer d’accueil médicalisé, sans toutefois désigner un ou plusieurs établissements plus particulièrement adaptés. Après avoir demandé, en vain, au foyer d’accueil médicalisé où Mme C. A. était régulièrement accueillie, les tutrices de Mme C. A. ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, dans le cadre d’un référé-liberté, d’enjoindre au foyer d’accueil médicalisé d’accueillir Mme C. A. à temps complet.
Le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande. Le Conseil d’Etat s’estime, quant à lui, incompétent pour connaître d’un litige portant sur l’admission d’une personne au sein d’un établissement ou service accueillant des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques lorsque ce dernier est géré par une personne morale de droit privé.
En effet, il a considéré « qu’il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à l’admission d’une personne handicapée au sein d’un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privé ».
Il s’ensuit que le fait de participer à une mission d’ordre social ne permet pas néanmoins de considérer que l’établissement poursuit une mission de service public.
Source : CE, Ordonnance, 26 mars 2019, n° 428371