À la suite d’une intervention chirurgicale destinée à traiter un mégaœsophage idiopathique, consistant en l’ablation de l’œsophage avec remplacement par l’estomac, une patiente a présenté plusieurs complications post-opératoires, notamment une lésion trachéale ayant nécessité une thoracotomie. Elle a conservé d’importants troubles digestifs et respiratoires.
Estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif, elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique.
Or, par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande, considérant que les conditions d’indemnisation n’étaient pas réunies, en particulier faute de caractère anormal du dommage. La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel.
Elle rappelle qu’en l’absence de faute imputable à un professionnel ou à un établissement de santé, l’ONIAM peut assurer la réparation d’un accident médical dès lors que celui-ci présente un caractère de gravité et d’anormalité.
S’agissant de cette dernière condition, l’anormalité du dommage peut être retenue dans deux hypothèses distinctes : soit lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; soit, à défaut, lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible dans les conditions de réalisation de l’acte.
Ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Or, en l’espèce, la cour d’appel avait entremêlé ces deux critères.
D’une part, elle avait relevé que certaines séquelles, telles que la paralysie récurrentielle gauche et la hernie diaphragmatique, étaient plus graves que celles auxquelles la patiente aurait été exposée sans intervention, tout en excluant l’anormalité au motif que leur probabilité de survenance n’était pas suffisamment faible.
D’autre part, elle avait constaté que la plaie trachéale constituait une complication rare, survenant dans 1 à 2 % des cas, mais avait néanmoins écarté l’indemnisation en retenant qu’elle n’avait qu’un rôle limité dans la dégradation de l’état respiratoire de la patiente.
La Cour de cassation énonce que les juges du fond ne peuvent apprécier l’un des critères au regard d’éléments relevant de l’autre.
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme clairement la distinction entre la gravité des conséquences et la faible probabilité du risque, consolidant ainsi l’indemnisation des victimes d’aléas thérapeutiques.
Source : Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 24-14.186
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