Un arrêté du 19 avril 2017 fixait le niveau maximal de dépassement sur les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Cet arrêté était signé par le directeur de la sécurité sociale, pour le compte du Ministre de la santé. La Confédération nationale des syndicats dentaires estimait que le directeur de la sécurité sociale n’était pas compétent pour signer un tel arrêté. Il a donc demandé l’annulation de l’arrêté pour incompétence.
Pour faire droit à leur demande, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), « eu égard à l’objet de l’arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement ». L’arrêté doit donc être signé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la santé.
Il ajoute ensuite qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Et, l’article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la Sécurité sociale est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la Sécurité sociale.
En l’espèce, M. A., nommé directeur de la Sécurité sociale à compter du 13 février 2012, avait tout à fait compétence pour signer, au nom du ministre chargé de la sécurité sociale, l’arrêté attaqué, pris pour l’application de l’article L. 162-9 du CSS.
« En revanche, en l’absence de signature par le ministre des affaires sociales et de la santé ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, en sa qualité de ministre chargé de la santé, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ».
Faute d’une signature conjointe des deux ministres compétents, l’arrêté est irrégulier. Il a donc été annulé et les tarifs qu’il fixait ne sont plus applicables.
Source : CE, 9 nov. 2018, n° 411816