Par arrêté du 4 décembre 2012 du directeur du centre national de gestion, M. B., directeur d’hôpital hors classe, a été nommé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en qualité de directeur adjoint chargé des relations humaines et de la coordination du pôle ressources humaines. Par décision du 1er septembre 2015, le directeur général du CHU de Nice a affecté M. B. en qualité de directeur adjoint au sein du pôle « Parcours patient ».
M. B. a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l’a affecté en qualité de directeur adjoint au sein du pôle parcours patient de cet établissement. Le tribunal administratif lui a donné raison au motif de l’incompétence de son auteur.
Sur appel du CHU, la cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement en estimant, d’une part, que « le directeur général du centre national de gestion est compétent pour procéder à la nomination des personnels de direction des établissements publics de santé dans les emplois de directeur adjoint au sein de ces établissements, sur proposition du directeur chef de l’établissement concerné, au vu des avis rendus par la commission administrative paritaire nationale, la vacance de ces emplois ayant au préalable fait l’objet d’une publication au Journal officiel, d’autre part, que le simple changement d’attributions de l’un de ces personnels de direction au sein même d’un établissement public de santé, dès lors qu’il n’affecte pas sa nomination dans l’emploi de directeur adjoint, relève du pouvoir propre du directeur de l’établissement qu’il tient du 3° de l’article 1er du décret du 2 août 2005 ».
La décision par laquelle le directeur général du CHU a affecté M. B. en qualité de directeur adjoint au sein du pôle « Parcours patient » revêt le caractère d’un simple changement d’attributions fonctionnelles au sein du même établissement et ne constitue pas une décision de nomination dans l’emploi de directeur adjoint. Le directeur général du CHU était donc compétent pour prononcer ce changement d’affectation. Un changement d’attributions relève donc d’un pouvoir propre du directeur de l’hôpital.
Source : CAA Marseille, 30 novembre 2018, n°16MA03639