Lorsqu’un praticien hospitalier en fin d’activité bénéficie d’une autorisation de prolongation, il n’y a pas de renouvellement tacite si l’établissement hospitalier ne respecte pas le délai de notification de deux mois. Ce n’est que si aucune décision de la direction n’est intervenue avant le terme de l’autorisation que le renouvellement tacite doit être constatée.
M.A., biologiste des hôpitaux, exerçant ses fonctions depuis 1998 dans un centre hospitalier et ayant atteint la limite d’âge, a bénéficié, par une décision du 12 septembre 2012, d’une autorisation de prolonger ses activités pour une durée de six mois prenant fin au 14 juin 2013, conformément aux dispositions de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Alors que l’intéressé avait adressé à cet établissement, le 11 avril 2013, un certificat médical d’aptitude physique et mentale dans la perspective de la reconduction de cette autorisation, comme l’y invite l’article 3 du décret du 1er mars 2005, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué, par un courrier du 15 avril 2013, qu’une décision refusant le renouvellement de sa prolongation d’activité avait été prise 14 février 2013 et lui avait été transmise par la voie hiérarchique.
Contestant ce refus, M. A. estimait que le courrier du 15 avril 2013 étant intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 1er mars 2005, selon lesquels :
– « La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l’intéressé d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l’établissement d’affectation, au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours ».
– : « En cas de non-renouvellement, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d’affectation du praticien et du président de la commission médicale d’établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l’établissement transmet ces avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l’échéance de la période en cours ».
Le courrier du 15 avril 2013 ayant été pris moins de deux mois avant l’échéance de sa prolongation, il estimait bénéficier d’une reconduction tacite.
Le non-respect du délai de deux mois visé à l’article 5 du décret du 1er mars 2005 fait-il naître une décision implicite de renouvellement ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative : « Si la méconnaissance de cette dernière règle, dont l’objet est de faire bénéficier l’intéressé d’un préavis, est de nature à engager la responsabilité de l’administration à son égard, le renouvellement ne peut être regardé comme tacitement acquis en l’absence de notification d’un refus de renouvellement deux mois avant la date d’échéance de la période. Une décision tacite de renouvellement ne naît qu’à la date d’échéance, si à cette date l’intéressé n’a pas reçu notification d’un refus et sous réserve que le certificat requis ait été transmis en temps utile et que la durée maximale de prolongation ne soit pas atteinte »
Source : CE, 18 mars 2019, n° 414219