Le syndicat national des psychologues, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires en tant qu’il introduit, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux, un article 22 relatif aux conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des membres de ce cadre d’emplois. Selon eux, ce décret méconnaîtrait le principe de leur autonomie professionnelle.
Le Conseil d’Etat rejette la requête présentée. Selon lui, « en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux, les psychologues territoriaux exercent certaines de leurs fonctions «au travers d’une démarche professionnelle propre» ».
Et, « si le renvoi au décret du 16 décembre 2014 effectué par les dispositions litigieuses a pour effet de rendre applicables à l’évaluation des psychologues territoriaux les critères des «résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs», des «compétences professionnelles et techniques», des «qualités relationnelles» et de la «capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur», ces mêmes dispositions prévoient que l’évaluation des psychologues territoriaux doit se faire dans le respect des pratiques professionnelles qui leur sont propres ».
L’insertion de cette limite est, selon le Conseil d’Etat, la démonstration que le principe d’autonomie professionnelle des psychologues territoriaux n’est pas méconnu par le mécanisme d’évaluation instauré par le décret de 2017.
Source : CE, 19 décembre 2018, n° 409267