Par une décision du 26 février 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à MM. B. A. et S. A. la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d’un mois et dix jours. M. A. et la société Cabinet du docteur Sébastien A. ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler la sanction.
Ils soutiennent notamment que la décision de sanction rendue par l’ordre national ne respecterait un principe constitutionnel tenant à la motivation des jugements de condamnation.
Le Conseil d’Etat rappelle que les sanctions disciplinaires doivent être motivées, en vertu des articles L. 4124-7, V CSP et L. 4122-3, V CSP, ce qui veut dire que le juge disciplinaire doit indiquer « les motifs pour lesquels il retient l’existence d’une faute disciplinaire ainsi que la sanction qu’il inflige ». En revanche, il n’est pas « tenu de justifier spécifiquement ni de l’éventuelle différence entre la sanction infligée en appel et celle infligée en première instance ni, pour la sanction qu’il retient, du choix de sa période d’exécution ».
En d’autres termes, si le juge disciplinaire d’appel modifie la sanction prononcée en première instance, il n’a pas à justifier son choix. La motivation ne porte que sur les fondements de la sanction.
Source : CE, 22 oct. 2018, n° 420178