Toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques peut porter plainte devant le conseil départemental de l’Ordre.
L’HISTOIRE : Plusieurs associations et syndicats contestaient le refus par le Premier Ministre de supprimer l’adverbe « notamment » figurant au 1° de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique (CSP), arguant de ce que faute de désigner limitativement les personnes habilitées à porter plainte devant le Conseil départemental de l’Ordre, la disposition ainsi rédigée autorisait des employeurs à engager une action disciplinaire à l’encontre de médecins du travail ou d’autres médecins qui auraient rédigé des certificats ou des attestations faisant un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et ses conditions de travail et que, ce faisant, elle permettait qu’il soit porté atteinte, lors de la conciliation préalable ou de la procédure juridictionnelle, soit à la protection du secret médical, soit au droit de ces médecins à un procès équitable. En outre, les requérants soulignaient le risque de telles poursuites disciplinaires, fondées les dispositions du Code régissant la rédaction des certificats, attestations, rapports et autres documents par les médecins, qui contrariait, selon eux, l’exercice par les médecins du travail de leurs missions légales.
LA QUESTION : Le fait que des employeurs puissent engager une action disciplinaire à l’encontre de médecins du travail ou d’autres médecins qui auraient rédigé des certificats ou des attestations faisant un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et ses conditions de travail porte-t-il atteinte au secret médical ou au droit pour ces médecins de se défendre ? Est-ce une entrave à l’exercice par ces médecins de leurs missions ?
LE RAISONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT :
- Aux termes de l’article R. 4126-1 du CSP : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) ».
- Par l’adverbe « notamment », les dispositions de l’article précité confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation.
- Cependant, si la disposition litigieuse permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur, l’adverbe « notamment », dont les requérants demandent l’abrogation, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre. En ce sens, il ne porte atteinte ni à la protection du secret médical ni au droit des médecins à un procès équitable.
- Enfin, les médecins du travail sont tenus, comme tout médecin, de respecter les obligations déontologiques s’imposant à leur profession, notamment celles figurant aux articles R. 4127-28 (« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ») et R. 4127-76 du CSP (notamment : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui »), y compris dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. Aussi, le texte de l’article R. 4126-1 ne fait en aucun cas obstacle à l’exercice de ces missions. Néanmoins, il appartient au juge disciplinaire d’apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s’agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs.
LA SOLUTION EN BREF : Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi car la disposition telle qu’elle est rédigée ne porte pas atteinte au secret médical ni au droit pour le médecin poursuivi de se défendre. De même, cette rédaction n’est pas une entrave à l’exercice de ses missions par le médecin.
Amélie BEAUX
#médecins#médecinsdutravail#actiondisciplinaire#ordredesmedecins#conseildelordre