La date de consolidation du dommage n’est pas, lorsqu’est en cause une pathologie évolutive, la date de la stabilisation des troubles.
L’HISTOIRE : Une victime contaminée en 1990 par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion de produits sanguins en 1985 avait saisi le tribunal administratif afin de faire condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement de 145.712,30 € de dommages-intérêts. Déboutée par le tribunal ainsi que par la Cour d’appel qui ont conclu à la prescription décennale de l’action (art. L. 1142-28 du code de la santé publique-CSP), l’intéressée s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
LA QUESTION : L’art. L.1142-28 CSP dispose que « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». La consolidation renvoie-t-elle à la stabilisation des troubles ?
LE RAISONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT :
- La Cour d’appel a retenu que la date de consolidation du dommage devait être fixée au « 11 mai 1995, date à laquelle l’état de santé de l’intéressée s’était stabilisé », avant d’en conclure que la créance de la victime sur l’ONIAM était donc prescrite à la date du 7 septembre 2010, date à laquelle elle avait saisi l’ONIAM d’une réclamation préalable.
- Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement de la Cour d’appel dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, l’intéressée était encore porteuse du virus de l’hépatite C et demeurait par suite atteinte d’une pathologie évolutive et que c’est seulement en 2002 que la disparition du virus avait été constatée ; la créance n’était donc pas prescrite.
LA SOLUTION EN BREF : Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle a retenu une mauvaise définition de la consolidation du dommage. En effet, la date de consolidation du dommage n’est pas, lorsqu’est en cause une pathologie évolutive, la date de la stabilisation des troubles.
Amélie BEAUX
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