Une restriction justifiée à la liberté d’expression au regard de la protection de la santé publique en matière produits du tabac.
L’HISTOIRE : La société ADC Communication est poursuivie pour chef de propagande et publicité en faveur des produits du tabac, et se pourvoit contre l’arrêt d’appel ayant condamné la société à verser 4000 euros de dommages-intérêts à l’association « Les droits des non-fumeurs ».
La société ADC Communication est éditrice du magazine « L’amateur de cigares » et l’arrêt d’appel relève, notamment :
- « que la revue litigieuse est diffusée en kiosque et accessible à tous via Internet,
- que dans son numéro 94 de mai/juin 2013, elle présente des accessoires liés à l’usage du tabac, tels les briquets «Cricket» ou liés exclusivement au cigare, tels les étuis de la marque «Fallon»,
- qu’elle associe lesdits étuis à des pictogrammes évoquant les messages sanitaires des paquets de tabac, pour exhorter les lecteurs à vivre, ce qui revient, implicitement, sinon à inviter le lecteur à ignorer les messages antitabac, du moins à les tourner en dérision ;
- […] qu’elle contient des articles à valeur explicitement promotionnelle, tel celui consacré à Boris C… «le jeune directeur» de la société « Royal Agio Cigar» et à ses nouveaux « hecho a mano » ou encore le palmarès des «130 meilleurs cigares du monde -le classement de l’amateur »,
- qu’au nombre des détails de ce classement figure notamment, le prix unitaire de chaque type de cigare, que cette précision est de nature à faciliter une décision d’achat, en renforçant l’attrait pour le cigare et ce d’autant plus que le cigare classé en tête n’est pas le plus coûteux
- et qu’enfin, les interviews de personnalités des médias et des lettres, portraiturées cigare en main, ne peuvent manquer de retenir l’attention du lecteur par leur contenu valorisant, voire incitatif, en suggérant un processus d’identification à ces personnalités et à leur style de vie hors du commun, privilège d’une certaine élite ».
Et la Cour d’appel d’en déduire :
« ces éléments revêtant un caractère promotionnel en faveur du tabac sont intrinsèquement fautifs et comme tels, ouvrent droit à réparation au profit de l’association « Les droits des non-fumeurs », laquelle consacre l’essentiel de ses ressources à l’exercice d’actions judiciaires de nature à faire respecter les textes relatifs à la lutte contre le tabagisme, y compris les dispositions relatives à la publicité et à la propagande en faveur du tabac ».
LA QUESTION : en venant sanctionner la publicité du magazine en faveur du cigare, la Cour d’appel a-t-elle porté atteinte à la liberté d’expression ou provoqué une différence de traitement illicite entre les publications destinées aux amateurs de tabac et celles destinées aux professionnels du secteur ou aux amateurs de boissons alcoolisées ?
LE RAISONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION :
- D’une part, la protection de la santé publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d’expression, sous réserve qu’elles soient nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
- D’autre part, la différence de traitement entre les publications destinées aux amateurs de tabac et celles destinées aux professionnels du secteur ou aux amateurs de boissons alcoolisées ne constitue pas une discrimination illicite.
LA SOLUTION EN BREF : La Cour rejette le pourvoi, validant le raisonnement adopté par la Cour d’appel.
Amélie BEAUX