M. A. a été recruté par un centre hospitalier par contrat à durée indéterminée, afin d’exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information. Le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement au motif de la suppression de son emploi. M. A. conteste la décision de licenciement et en demande l’annulation. Si le Tribunal administratif ne fait pas droit à sa demande, la Cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement au motif que, quatre mois après le licenciement de M. A., le centre hospitalier a publié une offre d’emploi destinée à recruter un ingénieur informatique correspondant à ses qualifications. Pour la cour, l’emploi de l’appelant n’a jamais été supprimé et le motif unique de la décision prononçant son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts.
Du fait de cette annulation, il doit être considéré que M. A. n’est plus licencié. Quels sont donc les effets de l’annulation de la décision de licenciement ?
La Cour relève « qu’en vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’une mesure d’éviction d’un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d’engagement déterminent de manière précise l’emploi sur lequel l’agent est recruté et si cet emploi ne dispose d’aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l’administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi ».
En conséquence, l’administration doit réintégrer l’agent contractuel en contrat à durée indéterminée dont le licenciement a été annulé dans l’emploi dont il a été évincé.
Source : CAA Versailles, 22 novembre 2018, n° 17VE01782