Lorsque le défunt n’a pas exprimé par écrit sa volonté libre et éclairée de s’opposer à la communication à ses ayants droit des informations médicales visées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique après sa mort, chaque partie doit alors apporter « les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer l’expression de cette volonté ».
Categories: Consentement, Dossier médical, Droits des proches, Preuve
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