La Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 16 septembre 2020, n°19-15818) est venue préciser les conditions d’application de l’article 909 du Code civil selon lequel les professionnels de santé « qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
La Haute juridiction énonce également : « l’incapacité [pour un soignant] de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic ».