La rénovation du régime applicable aux assistants maternels se poursuit sur 2021, avec la publication d’un nouveau décret sur les conditions d’agrément, de suivi et de contrôle et sur les règles applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant.
Le décret modernise la réglementation du métier d’assistant maternel en application de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, en précisant notamment la possibilité d’exercer en maison d’assistant maternel, certains critères de refus d’agrément et les conditions d’accueil simultané de six mineurs. Il fixe également les obligations pour le département en cas de déménagement du lieu d’exercice de l’assistant maternel ou du lieu de résidence de l’assistant familial. Il précise enfin les seules conditions pouvant être exigées en matière de locaux et d’aménagement intérieur concernant les établissements d’accueil du jeune enfant.
Concernant le logement : L’assistant maternel doit disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial (article R. 421-3, 3° du CASF).
Concernant le refus d’agrément: Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (article R. 421-5 CASF).
Déclaration du nombre de mineurs accueillis : L’assistant maternel doit également indiqué les mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel (article R. 421-39 CASF).
Lieu d’exercice : L’assistant maternel était tenu de déclaré ses changements de résidence. Il doit dorénavant également indiqué ses changements de lieu d’exercice de l’assistant maternel (s’il rejoint une MAM notamment) (article R. 421-41 CASF). Le département de référence est celui de la résidence ou du lieu d’exercice. Lorsque l’assistant maternel ou l’assistant familial change de lieu d’exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d’exercice s’assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l’agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d’accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l’agrément.
Etablissements d’accueil du jeune enfant: Les seules exigences applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur de l’établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l’établissement ou le service et portent sur les éléments suivants :
1° L’accès et la sécurité de l’établissement ;
2° L’espace intérieur ;
3° Les espaces spécifiques ;
4° Le matériel et l’équipement.
Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d’installation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, qui visent à s’assurer que le lieu d’implantation de l’établissement ou du service n’entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis.