Dans un arrêt rendu le 27 décembre 2021, le Conseil d’Etat est revenu sur la définition, la portée et l’étendue de la notion de consolidation, notion fondamentale en matière de liquidation des préjudices indemnisables, puisqu’il fait partir le délai de prescription de 10 ans (article L. 1142-28 du code de la santé publique pose le principe selon lequel « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »).
Les faits : Victime d’un accident de la circulation le 26 mai 1996, la jeune J. B., alors âgée de 6 ans, a été transportée dans un CHRU pour sa prise en charge. Dans le cadre d’un accord transactionnel, le jeune J. B. a bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 1.600.000 francs (243.918,43 €), versée par l’assureur du conducteur responsable de l’accident. Estimant que des fautes commises par les deux établissements de santé étaient à l’origine des séquelles conservées par la victime, l’assureur du conducteur a demander la condamnation judiciaire des établissements de santé en remboursement des sommes versées à la victime. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté les demandes, estimant que l’action était prescrite.
Pour l’assureur, l’état de la victime ne pouvait pas être considéré comme consolidé uniquement au moment de la consolidation séquellaire fonctionnelle, mais seulement lorsque la situation personnelle globale de la victime et ses conditions de prise en charge avait été stabilisée c’est à dire en l’espèce uniquement à partir du moment où elle avait été prise en charge dans une maison d’accueil spécialisée avec les coûts exacts de cette prise en charge connus à partir de cette date.
La question posée au juge : Comment s’apprécie la consolidation dès lors que le montant de certains préjudices ne sont pas connus au jour de la consolidation ?
La réponse du Conseil d’Etat : Le Conseil d’État rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond en considérant que la consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription décennale applicable en matière de responsabilité médicale pour l’ensemble des préjudices résultant du fait générateur présentant, à la date de consolidation, un caractère certain. Il en va ainsi, précise le Conseil d’Etat, alors même que les conditions et les coûts exacts de prise en charge de la victime ne sont pas stabilisés à cette date. En conséquence, le point de départ de la prescription commence à courir à compter de la constatation médico-légale de la consolidation.
Source : CE, 27 déc. 2021, N° 432768