La fin de l’année 2021 a été marquée par la parution de trois textes portant sur les maisons de naissance, dans les suites de l’expérimentation qui avait été mise en place il y a près de six ans. Ces structures permettent à des femmes peu à risque d’avoir des complications d’accoucher hors de l’hôpital, mais avec toutes les conditions de sécurité. Les futures mères ne sont accueillies que si les sages-femmes travaillant dans la maison ont suivi la grossesse et qu’un conventionnement avec une maternité contiguë est en place.
Définition :Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent :
- la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement définie à l’article L. 2122-1 ;
- la préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d’accompagnement des futurs parents ;
- l’accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l’enfant.
Les maisons de naissance assurent l’hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors de l’accouchement et pour les besoins de la surveillance suivant celui-ci.
Cependant, elles n’assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales. De ce fait, seules les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication peuvent ainsi être suivies en maison de naissance et y accoucher. La notion de grossesse à faible risque est appréciée selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé.
Les garanties : Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces structures permettent de garantir :
- la disponibilité de leurs personnels pour prendre en charge, à tout moment, l’accouchement des femmes inscrites dans la structure ;
- la première réponse aux complications survenant au cours du travail et de l’accouchement dans leurs locaux, avant transfert si nécessaire de la femme enceinte ou du nouveau-né vers l’établissement de santé partenaire.
Enfin, la maison de naissance élabore et transmet annuellement (quatre mois suivant la fin de l’année civile) à l’agence régionale de santé un rapport d’activité, comprenant deux volets :
- Un volet correspondant au recueil d’indicateurs techniques, relatifs notamment à l’organisation de la maison de naissance, à son fonctionnement et à son équilibre financier ;
- Un volet relatif au recueil d’indicateurs médicaux sur les prises en charge assurées.
Relation avec un établissement de santé partenaire : Une maison de naissance est nécessairement contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle doit conclure convention qui prévoit notamment :
- les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse ;
- les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l’accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;
- les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;
- les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
- les conditions de programmation de la consultation pré-anesthésique ;
- les relations financières entre les deux structures.
La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention. La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l’établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.
Information des parturientes : La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la prise en charge qu’elle propose. Elle les informe aussi du caractère obligatoire de la consultation pré-anesthésique organisée par la maternité de l’établissement de santé partenaire de la maison de naissance, selon les modalités définies par cette convention.
Lors de l’inscription, la maison de naissance recueille le consentement à la transmission à la maternité de l’établissement de santé partenaire des informations médicales nécessaires en cas de transfert et de prise en charge de la femme et du nouveau-né.
Elle dispose d’un accès direct à l’établissement de santé partenaire. Cela lui permet d’assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l’urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.
Création des maisons de naissance : Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
Cette demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée d’un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé du 22 décembre 2021. Ce dossier contient :
- Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne morale constituée ou en cours de constitution qui demande l’autorisation pour son compte ;
b) L’engagement du demandeur de respecter les conditions de fonctionnement des maisons de naissance ;
c) L’engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l’autorisation de celui-ci ;
- Une partie relative aux personnels, décrivant l’état des effectifs médicaux, administratifs et d’autres catégories, appelés à exercer dans la maison de naissance ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance.
Pour exercer en maison de santé, les sages-femmes justifient d’une expérience minimale d’accouchement durant les deux années précédant le début de l’exercice
de leur activité dans la structure.
L’effectif de sages-femmes exerçant au sein de la maison de naissance est en nombre suffisant pour garantir la qualité et la sécurité de l’accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites.
Il faudra également évoquer les modalités de formation des professionnels, puisque la maison de naissance doit assurer la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.
- Une partie technique comportant les éléments suivants :
a) Une présentation générale du projet de maison de naissance (volume estimé de l’activité, modalités retenues pour assurer l’intervention à tout moment, tous les jours de l’année et dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité, des sages-femmes en vue d’un accouchement, modalités d’organisation de la formation à la gestion des urgences requise par l’article D. 6323-38 du code de la santé publique…)
pour rappel, une sage-femme doit être en mesure de pouvoir intervenir à tout moment, tous les jours de l’année, dans un délai compatible avec les conditions de sécurité de prise en charge des parturientes et nouveau-nés. Lors des accouchements, l’organisation de la maison de naissance garantit la présence dans les locaux d’une seconde sage-femme de l’équipe, qui assiste la sage-femme réalisant l’accouchement, notamment lorsqu’une situation d’urgence survient et que le transfert de la parturiente ou de son enfant doit être organisé.
b) Une présentation détaillée des locaux et des modalités d’accès au service de gynécologie-obstétrique de l’établissement partenaire ;
Dans cette partie doit figurer, à notre sens, le projet de charte de fonctionnement que doit établir la maison de naissance portant notamment sur l’organisation des activités, les modalités d’ouverture et de disponibilité de la maison de naissance, l’organisation de la disponibilité des professionnels auprès des femmes suivies ainsi que les modalités pour les joindre, les critères d’éligibilité des femmes qui pourront être suivies au sein de la maison de naissance, le délai maximal au-delà duquel l’inscription n’est plus possible, les modalités de suivi médical des femmes, les modalités d’accouchement, les modalités de revue ou de présentation des dossiers, le matériel disponible, le circuit mis en place pour l’envoi des examens et de leurs résultats, les liens et les réunions périodiques entre les sages-femmes de la maison de naissance et l’établissement de santé partenaire, la gestion immédiate des urgences, notamment des hémorragies, et les modalités préalables au transfert, les informations transmises en cas de transfert dans l’établissement de santé partenaire, les modalités de sortie de la maison de naissance dont la durée maximale de présence, les modalités de prise en charge de la femme en post-partum à domicile, les modalités de prise en charge du nouveau-né en post-partum immédiat et à domicile, comprenant notamment les modalités de réalisation des tests sanguins du dépistage néonatal et du dépistage de la surdité permanente néonatale, les règles de bionettoyage, d’entretien du matériel et linge, et d’élimination des déchets.
Dans cette partie, il s’agit d’apprécier la réponse aux conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
- Une partie financière présentant les modalités d’atteinte de l’équilibre médico-économique ;
- La convention de partenariat avec l’établissement de santé contiguë.
Il y a lieu également de préciser les modalités d’évaluation de la maison de naissance puisque les professionnels de santé de la maison de naissance s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.
Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur une première demande d’autorisation pendant six mois, et sur une demande de renouvellement pendant deux mois, vaut acceptation de la demande.
Sources : Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021, JO du 27 novembre.
Décret n° 2021-1768 du 22 décembre 2021 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance
Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d’activité annuel