Cass. 2 ème civ., 17 mars 2022, n°20-19.131
Dans un arrêt du 17 mars 2022 de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge un accident déclaré par un salarié d’une association. Les lésions relatives à cet accident ont justifié l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté rétroactivement à 22 %.
Le salarié saisit la juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, cette demande est accueillie.
La caisse reproche à la cour d’appel de limiter son action récursoire à l’encontre de l’employeur au taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et non sur la base du taux révisé de 22%. Ainsi, la caisse se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette les demandes de la caisse et valide le raisonnement tenu par la cour d’appel : « Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ». Dès lors, l’action récursoire de la CPAM en cas de faute inexcusable de l’employeur ne peut s’exercer que sur la base du taux d’incapacité notifié à l’employeur, à savoir 15%.