Une agent de la CCAS s’est vue confier l’accompagnement d’une personne âgée à domicile. A la suite d’une enquête interne, il est apparu que l’ex-mari de l’agent était très régulièrement présent au domicile de la personne âgée, cette dernière le considérant comme son « neveu ». Le CCAS a proposé une nouvelle aide à domicile pour éloigner les intéressés.
Peu de temps après, l’agent est placée en disponibilité pour convenances personnelles. De manière concomitante, la personne âgée sollicite l’arrêt des prestations du CCAS au motif que sa famille prend le relais. Or, au cours de l’année qui a suivi, il est apparu que Mme D. continuait, dans les faits, à travailler auprès de cette personne âgée. C’est d’ailleurs peu de temps après le décès de cette dernière que Mme D. a sollicité sa réintégration anticipée au sein des effectifs du CCAS, qui a été refusée, en l’absence de poste vacant.
Le CAAS a appris, par la suite, que son ancien agent avait accepté l’héritage de la personne âgée dont elle avait la charge en tant qu’aide à domicile, qu’elle avait accepté que cette dernière cède gracieusement sa voiture à son fils et qu’en abusant de la faiblesse d’une personne âgée vulnérable. Il prononce alors une sanction de révocation.
Le recours de l’agent contre cette décision a été rejeté. Elle soutenait que le CCAS ne pouvait la sanctionner, dès lors qu’elle avait accepté la succession de cette personne âgée, non pas lorsqu’elle exerçait ses fonctions d’aide à domicile auprès du CCAS, mais pendant sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Or, la disponibilité est une position du fonctionnaire. Par conséquent, l’agent en disponibilité reste soumis à sa déontologie et reste donc soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice. Il peut faire l’objet d’une sanction pour des faits commis pendant ce congé.
Cette sanction est, en l’espèce, parfaitement proportionnée dès lors que l’agent avait à dessein détourné les mesures que le CCAS envisageait de prendre à son encontre, en continuant à s’occuper, contre rémunération, de cette même personne âgée. Les faits en cause étaient, compte tenu de la nature de ses fonctions d’aide à domicile, de la nécessaire connaissance qu’elle avait de ses obligations professionnelles et de l’incidence que de tels agissements pouvaient avoir pour l’image du CCAS, d’une particulière gravité.
Source: CAA Paris, 04 novembre 2022, n° 21PA04761