Par plusieurs textes, le pouvoir règlementaire est venu préciser les modalités de recours à la médiation dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, et en matière civile. Le champ de la médiation s’ouvre et les cas de tentative de résolution amiable obligatoire se précisent.
1/ Le dispositif de médiation dans les établissements de santé, sociaux et médicaux
Le dispositif de médiation dans les établissements de santé, sociaux et médicaux a pour principal et noble mission de restaurer le lien fragilisé entre le patient et le professionnel de santé ou l’établissement par la présence d’un tiers. Cette médiation voit sa définition et son champ d’application s’élargir depuis un récent décret n°2023-326 en date du 28 avril 2023 modifiant le décret n°2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Quelles évolutions sont apportées par ce nouveau décret n°2023-326 pour la médiation dans les établissements de santé, sociaux et médicaux ?
Ce décret étend en premier lieu le champ d’application personnel de la médiation. Là où le décret de 2019 faisait référence aux personnels des établissements publics de santé, sociaux et médicaux sociaux, le nouveau décret mentionne également les futurs professionnels de santé en stage dans un établissement (mentionné au livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique).
Ensuite, une définition plus précise de la médiation et de ses missions nous est fournie à l’article 1 er 1° et 2° avec l’extension de la médiation aux médiations préventives d’une part ; « Soit de prévenir tout différend intervenant dans le cadre professionnel entre deux ou plusieurs parties » et aux missions d’appui, de conseil et d’accompagnement. Par exemple, cette dernière mission peut s’exercer dans le cadre où vous êtes médecin et en reprise d’activité à la suite d’un éloignement long du service résultant de votre suspension pour raison disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Le rôle de la médiation n’est ainsi plus limité à la stricte résolution amiable des différends entre les parties.
En outre, la première ministre Elisabeth Borne entend également élargir le réseau de médiateurs diplômés auxquels il peut être fait appel. La durée pour laquelle les médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés est renouvelable deux fois (et non plus une fois), de même que pour l’instance régionale ou interrégionale de médiation.
Par ailleurs, un nouvel arrêt datant du même jour, modifie l’arrêté du 28 août 2019 en fixant le montant de l’indemnité versée aux médiateurs régionaux ou interrégionaux et aux membres de l’instance nationale à « 150 euros par vacation de trois heures, dans la limite d’un plafond de 3000 euros par mois pour les médiateurs régionaux et interrégionaux » et de « 1500 euros par mois pour les membres de l’instance régionale et des commissions régionales et interrégionales ainsi que les médiateurs formées auxquels il peut être fait appel en tant que besoin ».
2/ La tentative préalable obligatoire de médiation en matière civile
Un deuxième décret en date du 11 Mai 2023 (décret n°2023-357 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile) mérite d’être mentionné parmi les évolutions réglementaires en matière de médiation. En effet, ce décret précise les cas dans lesquels la tentative préalable obligatoire de médiation intervient en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile. Ce dernier avait été annulé par le Conseil d’Etat par le passé 3 ans après sa rédaction au motif d’un manque de précisions quant à l’indisponibilité du conciliateur de justice (décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019).
Dans quels cas la tentative préalable obligatoire de médiation intervient-elle ?
L’article 750-1 dudit Code prévoit, pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation. Les parties choisissent au choix, soit d’entamer une tentative de conciliation, soit une tentative de médiation, soit une tentative de procédure participative. La demande en justice ne respectant pas cette tentative obligatoire de médiation s’expose à une peine d’irrecevabilité.
Ainsi, on peut noter 3 catégories de litiges soumises à l’obligation de démarche amiable :
– litiges inférieurs à 5000 euros
– actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire
– trouble anormal du voisinage
5 catégories de dispense de l’obligation de démarche amiable :
– par la sollicitation d’homologation d’un accord par une partie
– par l’exercice d’un recours préalable imposé auprès de l’auteur de la décision
– par un motif légitime
– par le juge ou l’autorité administrative procédant à une tentative préalable de conciliation (en raison d’une disposition particulière)
– par l’engagement d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par le créancier
Ces dispositions de l’article 750-1 ayant été appliquées pendant de nombreuses années, la réinstauration de cet article par le décret est une renaissance attendue et entrera en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Sources : Décret n°2023-326 du 28 avril 2023 et arrêté du même jour modifiant le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
Décret n°2023-357 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile