Dans une première espèce, la CPAM a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une somme au titre des débours exposés en raison de la contamination d’un patient par le virus hépatite C. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, ce qui a poussé la CPAM à faire appel et la Cour administrative d’appel a annulé le jugement, mettant ainsi la somme à la charge de l’EFS. L’EFS forme un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat répond que l’ONIAM « et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ».
Ainsi, si la condition relative à l’assurance du ou des établissements de transfusion sanguine prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est satisfaite, les tiers payeurs ne sont pas fondés à exercer une action subrogatoire.
Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination ».
Lorsqu’il est impossible de déterminer lequel des deux établissements de transfusion sanguine identifiés comme ayant fourni des produits sanguins à la victime et pour lesquels la condition de couverture assurantielle est remplie, a fourni les produits à l’origine de la contamination, l’ESF peut appeler l’un ou l’autre des assureurs de ces établissements, ou les deux solidairement, à le garantir de l’ensemble des sommes qu’il a versées aux tiers payeurs.
Le Conseil d’état pose ainsi un principe de solidarité des assureurs lorsqu’il est impossible de déterminer précisément d’où vient la contamination. Ainsi, en l’espèce, l’arrêt ne pouvait être annulé.
Dans une seconde espèce, l’ONIAM qui avait indemnisé une personne ayant été contaminée par l’hépatite C souhaitait exercer un recours subrogatoire contre l’AP-HP en tant que responsable de la contamination.
L’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle, « d’exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l’EFS, soit l’action subrogatoire contre l’EFS prévue par l’avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l’établissement de transfusion aux droits duquel est venu l’EFS ».
Or, le Conseil d’Etat répond que « l’AP-HP, bénéficiant d’une dérogation à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance, ne peut être regardée comme un assureur ».
Par conséquent, l’AP-HP ne peut faire l’objet d’un recours subrogatoire.
Point info : Pourquoi l’AP-HP n’a pas de couverture assurantielle ?
L’article L.1142-2CSP énonce que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
Or, l’article L.1142-2 CSP apporte une dérogation à l’obligation d’assurance aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance.
Ainsi, l’AP-HP conserve au sein de la direction des affaires juridiques le soin d’indemniser à l’amiable et au contentieux les dommages consécutifs à l’activité médicale.
Source : CE 20/06/2023 n° 455696 / n° 460868