LES FAITS : Mme B…, cadre de santé au centre hospitalier des Pyrénées, a été, avant la date de son accouchement, placée en arrêt maladie, puis en congé pathologique prénatal. Elle a demandé à son employeur de lui verser la somme de 656,13 euros qu’elle estime avoir été retenue indûment sur sa prime de service au titre de l’année 2013 pendant la période de congé correspondant à son arrêt maladie dès lors que cet arrêt maladie avait été mentionné par le médecin traitant comme étant en lien avec sa grossesse.
LA PROCEDURE : Sa demande est accueillie très partiellement par le tribunal administratif de Pau qui lui octroie 49,50 euros. Elle demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il ne lui a pas donné entière satisfaction.
Elle soutient avoir été victime de discrimination salariale entre hommes et femmes car le maintien de la prime de service a été limité au seul congé maternité et non pas au congé maladie en lien avec sa grossesse.
LA QUESTION DE DROIT : L’établissement pouvait-il opérer un abattement sur la prime de service alors que l’absence de l’agent est strictement lié à sa grossesse pathologique ?
LA REPONSE : L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 24 mars 1967 prévoit que la prime de service est affectée d’un abattement pour toute journée d’absence, à l’exception du seul congé de maternité. Pour le Conseil d’Etat ; cette disposition est claire : elle ne saurait être interprétée comme prévoyant le maintien de la prime de service durant les périodes d’absence pour congé de maladie lié à la grossesse.
Ainsi, la prime de service attribuée aux personnels des établissements de santé peut être soumise à un abattement pour toute journée d’absence, à l’exception d’une absence liée à un congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même lié à la grossesse. Cela ne crée pas de discrimination ni entre les hommes et les femmes, ni fondée sur la grossesse ou la maternité.
Cette arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne :
« […] 2) L’article 141 CE et la directive 75/117 doivent être interprétés en ce sens que ne constituent pas des discriminations fondées sur le sexe : une règle d’un régime de congé maladie qui prévoit, à l’égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé de maternité en raison d’une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l’égard des travailleurs masculins absents par suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l’absence excède une certaine durée, à condition que, d’une part, le travailleur féminin soit traité de la même façon qu’un travailleur masculin absent pour cause de maladie et que, d’autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l’objectif de protection des travailleuses enceintes. » (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-191/03 du 8 septembre 2005 North Western Health Board c/ Margaret MacKenna)
Source : CE 07.06.2023 n° 460540