La décision rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 31 janvier 2023 juge qu’une simple dispute ou contrariété entre collègues ne constitue pas un accident du travail et qu’il faut établir une lésion psychique médicalement constatée.
Une salariée a déclaré en juillet 2019 être victime d’un accident de travail en avril 2019 dans les circonstances suivantes : violente agression verbale avec rabaissement, mépris, intimidation et bousculement physique (épaule droite) par un collègue de travail. Le certificat médical initial établi le 18 avril 2019 mentionne : agression physique et verbale sur le lieu de travail avec ensuite : insomnie, cauchemars, pleurs, palpitations, anxiété, crainte de revivre l’incident, sentiment d’insécurité.
La CPAM refuse la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle aux motifs d’une absence de fait accidentel. L’assurée saisit alors la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tours a par la suite déclaré recevable mais non fondé le recours de la salariée ; cette dernière a donc fait appel.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La salariée soutient que les conditions de reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime se trouvent réunies dans la mesure où l’altercation verbale et physique violente est survenue à une date certaine, pendant le temps et sur le lieu de travail, lui occasionnant l’apparition soudaine d’un choc émotionnel. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité d’accident du travail est avérée dès lors que deux conditions sont réunies : l’existence d’un fait accidentel ainsi qu’un lien entre le fait et le travail comme au cas présent.
La CPAM de son côté expose que si les troubles psychologiques sont désormais assimilés à une lésion corporelle, il n’en demeure pas moins qu’une situation de stress au travail ne peut être qualifiée d’accident du travail en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’établir la réalité de l’événement traumatique. La preuve de la survenance d’une lésion au travail ne peut résulter ni des simples affirmations de l’assurée, ni des caractéristiques de la lésion invoquée, les dires de la victime devant être corroborés par des éléments objectifs.
La Cour d’appel d’Orléans a déduit que si la lésion psychique constatée médicalement n’est pas contestée, les violences verbales et physiques invoquées par l’assurée ne ressortent pas des pièces qu’elle verse aux débats. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que la matérialité du fait accidentel évoqué par la salariée n’est pas démontrée, le caractère brutal et anormal de l’altercation n’étant pas établi, et a rejeté les demandes de l’intéressée tendant à la prise en charge de la lésion psychique au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, elle confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Source : CA d’Orléans, 31 janvier 2023, n°21/01646