1°/ Aides financières à l’installation et exonérations fiscales (article 3)
Lorsqu’un professionnel de santé a bénéficié des aides à l’installation et des exonérations fiscales à l’installation, il ne peut à nouveau être éligible à ces deux dispositifs qu’à l’expiration d’un délai de dix ans.
2°/ Obligation d’information d’une cessation d’activité (article 7)
Les médecins, sage-femmes et dentistes exerçant à titre libéral et conventionnés souhaitant cesser définitivement leur activité seront désormais tenus de respecter un préavis de six mois, afin qu’une solution de remplacement puisse être anticipée. Ils doivent informer l’ARS et le Conseil de l’ordre de leur intention.
Parallèlement la majoration du ticket modérateur appliquée aux patients perdant leur médecin traitant du fait de son départ à la retraite ou de son déménagement est supprimée la première année.
3°/ Antenne de pharmacie (article 8)
Afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, et que celui-ci est compromis, le DG ARS peut autoriser la création d’une antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L’avis du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité.
4°/ SISA (articles 13 et 14)
La dissolution d’une SISA peut être sollicitée si elle ne répond plus à la condition de composition (au moins deux médecins et un auxiliaire médical) pendant 3 ans (auparavant 6 mois). Cela permet à la société de rechercher de nouveaux professionnels sans crainte de dissolution.
La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la SISA est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenue comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. (nouvel article L. 4042-4 CSP).
5°/ Création du statut d’infirmier référent (article 15)
Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 (comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.
Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.
Il est possible de désigner plusieurs infirmiers référents lorsqu’ils exercent au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé ou au sein d’une même maison de santé.
Son rôle : il assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
Des modalités d’application sont attendues par décret (Art. L. 162-12-2-1 CSS).
6°/ Faciliter l’exercice des praticiens diplômés hors de l’UE (PADHUE) (article 35)
A titre dérogatoire, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un Etat non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les conditions sont les suivantes :
- Etablir leur expérience professionnelle par tout moyen ;
- Disposer d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France.
- Passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2.
La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois (Art. L. 4111-2-1 CSP).
Il en est de même concernant les pharmaciens, l’exercice professionnel n’est pas limité aux établissements de santé (Art. L. 4221-12-1 CSP).