Dans un arrêt du 21 septembre, la Cour de cassation rappelle que les clauses d’exclusion de garantie prévues dans les contrats d’assurance doivent être formelles et limitées. Celles-ci sont définies par le Code des assurances à l’article L113-1. Il s’agit de toutes les causes exclues et formalisées par le contrat d’assurance en plus des causes qui ont pour origine une faute de l’assuré.
Il existe deux types de causes d’exclusion :
– Les causes d’exclusion légale de garantie qui peuvent correspondre à une faute de l’assuré par exemple.
– Les causes fixées de manière conventionnelle c’est-à-dire l’existence d’un vice sur le bien garanti par exemple.
La Cour de cassation rappelle ici les 2 conditions indispensables à la validité des clauses d’exclusion de garantie. Elles doivent être :
– Formelles : les clauses doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de manière apparente et être décrites de manière détaillée et claire afin d’être compréhensibles pour l’assuré.
– Limitées : les clauses doivent concerner des situations spécifiques (=pas être générales).
En l’espèce, il s’agit d’une société de construction et de réparation navales qui a souscrit plusieurs contrats d’assurance. Le troisième assureur invoque la clause excluant sa garantie pour les dommages causés par l’amiante et ses dérivés.
La cour d’appel a jugé que cette clause ne pouvait pas s’appliquer pour plusieurs raisons :
– La clause ne viserait pas les cas où l’amiante est indirectement à l’origine du préjudice comme le préjudice d’anxiété (pas de distinction entre les dommages directs et indirects).
– La clause ne serait pas assez claire dans la mesure où à sa lecture il n’est pas possible de connaitre avec certitude son étendue.
La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel dans la mesure où la clause excluait de façon claire et précise tous les dommages corporels causés par l’amiante et de ce fait elle ne requérait pas d’interprétation. Ainsi, la clause étant précise et ne nécessitant pas interprétation, elle est bien formelle contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel.
Autrement dit, la clause qui excluait de façon claire et précise tous les dommages corporels causés par l’amiante et qui ne requérait pas interprétation est valide car formelle et limitée.
En demandant l’interprétation d’une clause claire et précise cela entraine sa dénaturation, or c’est ce qu’a fait la cour d’appel et cela est prohibé. Si la clause ne distingue pas en c’est ce qu’a fait la cour d’appel et cela est prohibé. Si la clause ne distingue pas entre dommages directs et indirects cela signifie qu’ils sont tous exclus.
Source : Cass. Civ 2ème du 21 septembre 2023, n°21-19.776