La Cour de cassation a récemment statué sur l’assujettissement au forfait social de la rémunération du président du conseil de surveillance d’une société anonyme. Cette décision précise qu’il n’y a pas de double cotisation à la charge de l’employeur, qui n’est redevable des cotisations qu’en France.
Cette affaire a été portée devant la juridiction après un contrôle de l’URSSAF Île-de-France, couvrant les années 2010 à 2012. La société concernée contestait la mise en demeure, arguant que les rémunérations versées à son président, affilié au régime de sécurité sociale belge, ne devaient pas être soumises au forfait social.
La Cour de cassation a clarifié que, selon l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, toutes les sociétés anonymes ayant leur siège en France sont assujetties au forfait social sur les rémunérations de leurs administrateurs, indépendamment de leur nationalité ou lieu de résidence fiscale. Cette décision confirme l’absence de double cotisation pour les entreprises françaises.
Source : Cass. 2e civ, 6 juin 2024, n° 21-23.396