La Cour de cassation a récemment statué sur l’assujettissement au forfait social de la rémunération du président du conseil de surveillance d’une société anonyme. Cette décision précise que cette contribution n’entraîne aucune double cotisation pour l’employeur, qui n’est redevable des cotisations qu’en France.
Cette affaire a débuté suite à un contrôle de l’URSSAF Île-de-France sur les années 2010 à 2012. La société concernée a contesté une mise en demeure devant une juridiction de sécurité sociale, arguant que la rémunération versée à son président, affilié au régime de sécurité sociale belge, ne devait pas être soumise au forfait social.
La Cour de cassation a confirmé que, selon l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, les sociétés anonymes ayant leur siège en France doivent assujettir au forfait social les rémunérations de leurs administrateurs, indépendamment de leur résidence fiscale ou affiliation à un régime de sécurité sociale étranger. Cette décision clarifie que cela ne constitue pas une double cotisation.
Source : Cass. 2e civ, 6 juin 2024, n° 21-23.396