Cas d’école : quand l’employeur conteste le certificat médical établi par le médecin généraliste d’un patient pour ouvrir un dossier auprès de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail.
LES FAITS : une médecin généraliste a délivré à un salarié un avis de prolongation d’arrêt de travail. Ce dernier est délivré avec la mention “burn-out” au niveau de la rubrique “élément d’ordre médical”.
LA PROCEDURE : L’employeur du salarié a porté plainte contre la praticienne devant le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) considérant qu’elle aurait violé l’obligation déontologique fixée par l’article R.4127-28 du CSP. Autrement dit, l’employeur considère que l’arrêt de travail serait un certificat de complaisance. Par une décision en date d’octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre sanctionne la praticienne d’un avertissement. Elle interjette appel contre la décision, mais la chambre dans une décision du22 septembre 2022 rejette son appel. C’est pourquoi, elle décide de se pourvoir en cassation. Elle demande par conséquent au Conseil d’Etat d’annuler la décision.
QUEL EST LE PROBLEME ?
- Pour la médecin, l’article L.162-4-1 du CSS leur impose de mentionner sur la prescription d’arrêt de travail “les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail”.
- Pour la chambre disciplinaire, les recommandations de bonnes pratiques de la HAS induit qu’un échange soit réalisé entre le médecin du travail et le médecin traitant pour repérer le syndrome d’épuisement professionnel. Elle en déduit que la praticienne ne pouvait pas seulement se fonder sur les déclarations du salarié pour
indiquer l’existence d’un burn out, provenant de son activité professionnelle, sans même avoir eu ou pu analyser ses conditions de travail (c’est-à-dire d’acter d’un lien entre l’épuisement et l’origine professionnelle de cet épuisement).
QUELLE SOLUTION ?
Le Conseil d’Etat censure la position de la chambre disciplinaire. Il considère que la seule circonstance que la praticienne “ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique”. Il valide donc le raisonnement du médecin qui questionne, ausculte, diagnostique, à charge pour l’assurance maladie et l’employeur de démontrer que les conditions de travail ne sont pas à l’origine de la maladie identifiée.
Source : Conseil d’État 469089, lecture du 28 mai 2024