Dans une décision n°2024-1098 QPC rendue le 4 juillet 2024, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L134-4 du Code général de la fonction publique, lesquels excluent du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre.
Le Conseil d’Etat a en effet transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle le requérant soutenait que les dispositions de l’article L134-4 du Code général de la fonction publique méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi en excluant de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en audition libre au cours d’une enquête. Le requérant contestait alors une différence de traitement entre ces agents excluent de cette protection, et les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, lesquels pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle.
Pour retenir l’inconstitutionnalité des deux derniers alinéas de l’article L134-4 du Code général de la fonction publique, le Conseil Constitutionnel s’est dans un premier temps fondé sur les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 dont sont issues ces dispositions. Après avoir recherché l’intention du législateur, le juge constitutionnel affirme que celui-ci « a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat ».
Dans un second temps, le Conseil Constitutionnel rappelle les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que « la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».
Il en déduit alors que la différence de traitement prévue par les deux derniers alinéas de l’article L134-4 du Code général de la fonction publique est sans rapport avec l’objet de la loi et que, dès lors, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont contraires à la Constitution.
Enfin, le Conseil Constitutionnel prend soin de moduler les effets dans le temps de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Il prévoit que les dispositions déclarées inconstitutionnelles seront abrogées à compter du 1er juillet 2025, de sorte à ne pas priver les agents mis en cause pénalement du bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour ce qui est des agents publics entendus en audition libre, le Conseil Constitutionnel énonce que la collectivité publique est tenue d’accorder à ceux-ci une protection jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ou, à défaut, jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions, soit le 1er juillet 2025.
Source : décision n°2024-1098 QPC, 4 juillet 2024