Le préjudice d’angoisse de mort imminente est défini comme “la souffrance morale et psychologique liée à la concsicence d’une mort imminente; il suppose un état de conscience et pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin”. Il a tout d’abord été reconnu par la Cour de cassation sans pour autant l’inculre dans la nomenclature de Dinthillac (Cass. 1e civ. 13 mars 2007, n°05-19.020). Puis elle le reconnaît finalement et admet que les héritiers de la victime ayant souffert de ce préjudice peuvent en obtenir réparation (Crim. 27 sept. 2016, n°15-84.238). Cependant, la Cour souligne la nécessité que la victime ait conscience de son état entre la survenance de son accident et celle de son décès (Crim. 27 sept. 2016, n°15-83.300).
A ce titre, la Cour de cassation ne cesse de le rappeler, comme dans son arrêt du 25 juin 2019, (n°18-82.655) où elle affirme « que le préjudice moral de mort imminente consiste pour la victime décédée à avoir eu conscience, entre la survenance de l’accident et sa mort, de la gravité de son état séquellaire et du caractère inéluctable de sa propre fin ». A travers ce même arrêt la Cour établit que la charge de la preuve pèse sur ceux qui demandent la réparation de ce préjudice. A savoir qu’il revent au juge d’apprécier les éléments qui lui sont fournis pour considérer l’existence d’une conscience ou non de la part de la victime. Par exemple, la Cour ( Cass. crim. 4 avr. 2023, n°22-83.735), a déjà écarté l’existence du préjudice d’angoisse de mort imminente en se basant sur les éléments du dossier mais aussi des témoignages. Par conséquent, pour prouver la conscience de la victime dans le cadre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, il faut fournir des éléments médicaux (notamment en arguant des faits et des indices démontrant la lucidité de ce dernier ; et qui montre qu’il se rendait compte de la gravité de son état). Dans l’arrêt du 4 avril 2023, le juge retient que les souffrances et graves blessures subies par la victime ne permettaient pas d’affirmer « que ses facultés intellectuelles lui permettaient encore d’analyser et de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait et d’avoir conscience du caractère inéluctable de son décès ».
Par deux arrêts la Cour de cassation unifie les modalités de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente (Ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072 et n°20-15.624), et considère que ce préjudice est autonome et n’est plus relié au poste des souffrances endurées. Cependant, la Cour semble revenir sur sa déicision, étant donné qu’elle rattache désormais le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie au poste de souffrances endurées (Cass. 2e civ. 11 juil. 2024, n°23-10.068).
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est désormais bien établi dans la jurisprudence française, mais sa reconnaissance repose sur des critères stricts, notamment la conscience de la victime de l’imminence de sa mort. Si la jurisprudence avait initialement reconnu ce préjudice comme indépendant des souffrances endurées, la Cour de cassation a récemment évolué en le rattachant de nouveau à ces souffrances dans certaines situations.
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