En l’espèce, par deux courriers distincts du 15 mai 2017, la CPAM informe l’employeur d’une société de la prise en charge d’un accident survenu à l’une de ses salariées le 8 février 2017 ainsi que la prise en charge de nouvelles lésions figurant dans un certificat médical en date du 11 mars 2017. L’employeur contestant ces décisions, saisit une juridiction en inopposabilité de ces dernières.
Le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est consacré par l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la CPAM a l’obligation d’informer, avant de rendre sa décision, la victime (ou ses ayants droit) et l’employeur sur la procédure d’instruction. Or, l’employeur considère que la procédure d’instruction a été violée en l’espèce. La Cour d’appel de Paris donne droit à ce dernier, dans un arrêt en date du 14 janvier 2022 en déclarant inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits au salarié à partir du 12 mars 2017 à l’employeur.
Cependant, la Cour de cassation considère que “ Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial” (c’est à dire l’article R.441-11 du CSS). Par conséquent, lorsqu’ est formulée une demande de prise en charge de lésions nouvelles survenues avant la consolidation mais en lien avec l’accident, la CPAM n’est pas tenue à l’obligation d’information de l’employeur. C’est pour cette raison que la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024 casse et annule la décision rendue précédemment par la Cour d’appel de Paris.
Source : Cass., 2e civ., 11 janvier 2024, n° 22-13133
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