Dans l’affaire en cause, un homme, anciennement docker (qui travaille dans les ports de marchandises) déclare un cancer broncho-pulmonaire. Il souhaite qu’une faute inexcusable de la part de ses employeurs soit reconnue. Le Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) s’associe à sa demande. L’objectif étant, en vertu de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, d’obtenir une indemnisation complémentaire dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour rappel, constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, envers son salarié. Comme le rappelle la Cour de Cassation, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, un tel manquement est constitutif d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 29 janvier 2021 avait débouté le FIVA et le demandeur de ces prétentions en considérant que les sociétés n’avaient pas conscience du danger auquel le requérant était exposé puisqu’elles « n’avaient aucune visibilité sur les opérations de chargement et de déchargement qui leur étaient confiées, ni aucune information sur les produits qui devaient être manipulés » et d’une autre part, car « la quantité d’amiante ayant transité par le port avait été négligeable au regard du volume global du trafic du port ». Enfin, elle estime que les entreprises n’étaient pas responsables d’une faute inexcusable étant donné qu’elles « n’ont pas pour activité la production ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante, qu’elles n’avaient aucune information sur les opérations de chargement et déchargement, ni sur la nature des produits manipulés et que la quantité d’amiante ayant transité par le port était très négligeable ».
Or, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 juin 2023, casse et annule l’arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle considère que ces motifs ne permettent pas d’écarter la conscience des entreprises du danger auquel elles exposaient la victime.
Source : Cour de cassation, 2ème civ. , 22 juin 2023, 21-14.257, Inédit
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