L’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale dispose:
« A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
Il résulte de ces dispositions que, en cas de refus de la caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation ou en cas d’échec de cette procédure, la victime n’est pas tenue de saisir préalablement la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale avant d’engager une instance contentieuse.Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620, F-P+B).
En outre, un arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la tentative préalable de conciliation prévue en matière de faute inexcusable reste facultative et ne saurait être prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse. (CA Paris, 6 janv. 2023, n°18/12300).
En matière de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la notification aux parties du résultat de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.220). Passé ce délai, l’action est irrecevable pour cause de prescription (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.421).
#KosAvocats #ProcedureDeConciliation