En l’espèce, une salariée a déclaré en octobre 2017 une pathologie à la CPAM. La caisse, par deux décisions en date du 23 mars 2018 déclare qu’elle est prise en charge au titre des maladies professionnelles. L’employeur conteste l’opposabilité de ces décisions.
Un arrêt en date du 30 juin 2022 rendu par la Cour d’appel de Caen donne raison à l’employeur. Il considère que les décisions sont inopposables à l’employeur puisqu’en “l’absence de production de l’arrêt de travail du 18 août 2017, aucun élément n’établit que cet arrêt est en lien avec les syndromes du canal carpien gauche et droit”. Or, la CPAM relève le fait que la Cour d’appel n’a pas pris en compte les considérations du médecin-conseil qui fixait la date du 18 août 2017 comme la première constatation médicale. C’est pourquoi, la CPAM se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, en vertu des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale rappelle que “la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil”. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu précédemment par la Cour d’appel de Caen.
Source : Cass., 2e civ., 29 février 2024, n°22-19.898
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