En l’espèce, la CPAM dans une décision en date du 17 juillet 2008 a déclaré que l’état d’un salarié ayant été victime d’un accident de travail en septembre 2006 était consolidé au 19 avril 2008. La caisse lui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35%. L’employeur décide de faire un recours contre cette décision. Or, un arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 28 mars 2022 rejette son recours.
L’employeur conteste l’arrêt rendu par la Cour nationale, en effet, il considère qu’en vertu de l’article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre l’ensemble des documents médicaux relatifs à l’affaire au secrétariat du tribunal, ainsi que d’en adresser une copie au requérant. Il soutient que la CPAM n’est pas en droit de choisir quels éléments elle entend choisir parmi ceux dont elle dispose. Il estime que le non-respect de cette obligation par la CPAM lui rend inopposable la décision fixant le taux d’IPP. L’employeur relève que la CPAM n’avait pas adressé les différents certificats médicaux de prolongations. A cette fin, la Cour nationale avait considéré que “ la caisse n’est tenue qu’à la communication du certificat médical initial et du certificat final, soit de guérison soit de consolidation, si ces derniers existent”. Autrement dit, l’arrêt retient que ces dispositions ne s’étendent pas au certificat de prolongation, mais seulement au certificat initial et terminal. L’employeur se pourvoit alors en cassation.
En vertu de l’obligation de communication des documents posée l’article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation considère que l’obligation de communication porte sur “le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical”. Dans cet arrêt, la Cour de cassation statue au fond. Par conséquent, elle décide que la décision de la CPAM qui attribue un taux d’IPP de 35% est inopposable à l’employeur. Elle casse et annule l’arrêt rendu précédemment et condamne la CPAM à verser à la société 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Source : Cass., 2e civ., 29 février 2024, n°22-16.802
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