Un assuré conteste par courrier le 10 avril 2020 des retenues sur les indemnités journalières opérées par la caisse de mutualité sociale, la caisse accuse réception de ce courrier.
La Cour d’appel a déclaré comme recevable le recours formé par l’assuré. La caisse se pourvoit en cassation en vue de voir infirmé ce jugement au motif que « la contestation portée devant le directeur de l’organisme de sécurité sociale ne vaut pas saisine de la commission de recours amiable qui est un organe distinct et ne fait pas obstacle à la forclusion ».
Le recours amiable étant un impératif pour pouvoir saisir la juridiction en vertu de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale.
L’assuré, a contrario, se prévaut d’un courrier daté de la caisse indiquant accuser réception du recours amiable de celui-ci.
La Cour de cassation, dans sa décision du 21 mars 2024 rejette le pourvoi au motif que l’assuré a bien exercé un recours amiable préalable à la saisine de la juridiction par le biais de sa lettre dont la caisse a bien accusé réception et répondu que sa contestation serait examinée par la commission de recours amiable.
Ainsi, un courrier de contestation au directeur de l’organisme de sécurité sociale vaut recours amiable auprès de la caisse si celle-ci en accuse réception comme tel.
Source : Cour de cassation, 2ème Chambre civile 21 mars 2024, Pourvoi n°22-12.906
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